S-40.1, r. 2 - Règlement sur la libération conditionnelle

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chapitre S-40.1, r. 2
Règlement sur la libération conditionnelle
Loi sur le système correctionnel du Québec
(chapitre S-40.1, a. 160 et 193).
CHAPITRE I
APPLICATION
SECTION I
RÉGIONS
1. Pour l’application de l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1), le territoire du Québec est divisé en 8 régions. Le territoire de ces régions correspond à celui des régions administratives apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1), selon la délimitation suivante:
1°  Région 1: les régions administratives 01 (Bas-Saint-Laurent) et 11 (Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine);
2°  Région 2: la région administrative 02 (Saguenay–Lac-Saint-Jean);
3°  Région 3: les régions administratives 03 (Capitale-Nationale) et 12 (Chaudière-Appalaches);
4°  Région 4: les régions administratives 04 (Mauricie), 05 (Estrie) et 17 (Centre-du-Québec);
5°  Région 5: les régions administratives 06 (Montréal), 13 (Laval), 14 (Lanaudière), 15 (Laurentides) et 16 (Montérégie);
6°  Région 6: la région administrative 07 (Outaouais);
7°  Région 7: les régions administratives 08 (Abitibi-Témiscamingue) et 10 (Nord-du-Québec);
8°  Région 8: la région administrative 09 (Côte-Nord);
9°  (paragraphe remplacé);
10°  (paragraphe remplacé);
11°  (paragraphe remplacé).
D. 7-2007, a. 1; D. 184-2010, a. 1.
SECTION II
RENSEIGNEMENTS À LA PERSONNE INCARCÉRÉE
2. Les renseignements que la Commission québécoise des libérations conditionnelles doit fournir à une personne qui est admissible à la libération conditionnelle sont les suivants:
1°  les principes généraux de la Loi;
2°  la Commission:
i.  son mandat;
ii.  ses pouvoirs;
iii.  ses devoirs;
3°  la libération conditionnelle:
i.  l’admissibilité;
ii.  les critères pris en considération pour rendre une décision;
4°  la séance:
i.  les types de séance;
ii.  les délais de convocation;
iii.  le droit de représentation;
iv.  les étapes;
v.  le nombre de voix nécessaires pour prendre une décision;
5°  la révision:
i.  la définition;
ii.  la procédure;
6°  le nouvel examen:
i.  la définition;
ii.  la procédure;
7°  les conditions de la libération;
8°  la sortie préparatoire à la libération conditionnelle:
i.  l’admissibilité;
ii.  les critères pris en considération pour rendre une décision;
iii.  la durée;
iv.  la nouvelle demande;
v.  le renouvellement;
9°  la sortie pour visite à la famille:
i.  l’admissibilité;
ii.  les critères pris en considération pour rendre une décision;
iii.  la durée et la fréquence;
iv.  la nouvelle demande.
D. 7-2007, a. 2.
CHAPITRE II
PROCÉDURE
SECTION I
DEMANDES DE PERMISSION DE SORTIR
3. Une demande de permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle comporte:
1°  le nom de la personne incarcérée;
2°  la date de naissance de la personne incarcérée;
3°  le numéro de dossier de la personne incarcérée;
4°  le motif principal invoqué au soutien de la permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle;
5°  la description du projet de sortie proposé;
6°  tout document pertinent attestant des démarches entreprises ou des confirmations obtenues auprès d’un organisme;
7°  (paragraphe abrogé).
D. 7-2007, a. 3; D. 184-2010, a. 2.
4. La personne incarcérée doit présenter sa demande entre le 10e jour précédant sa date d’admissibilité à la permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle et le 21e jour précédant sa date d’admissibilité à la libération conditionnelle.
D. 7-2007, a. 4.
5. Une demande de permission de sortir pour visite à la famille comporte:
1°  le nom de la personne incarcérée;
2°  la date de naissance de la personne incarcérée;
3°  le numéro de dossier de la personne incarcérée;
4°  le motif invoqué au soutien de la permission de sortir pour visite à la famille;
5°  la description du projet de sortie proposé incluant les modalités de la sortie telles que les dates de départ de l’établissement de détention et de retour à l’établissement de détention, la durée du séjour, la destination et le moyen de transport utilisé;
6°  le nom et l’adresse de la personne à visiter;
7°  une attestation des Services correctionnels selon laquelle la personne à visiter a été rejointe et a accepté d’accueillir la personne incarcérée pour la durée de la sortie pour visite à la famille, à l’adresse et selon les modalités énoncées dans le projet de sortie proposé.
D. 7-2007, a. 5.
SECTION II
SÉANCE OU EXAMEN SUR DOSSIER
6. La Commission informe le directeur de l’établissement de détention où la personne est incarcérée de la date et du lieu de la séance, dans un délai de 14 jours avant la date fixée, s’il s’agit de la libération conditionnelle, et dans un délai de 5 jours, s’il s’agit de la permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle.
Le directeur en informe la personne incarcérée dans les plus brefs délais.
D. 7-2007, a. 6.
7. Lorsque, conformément à l’article 160 de la Loi, la Commission ou l’un de ses membres revoit le dossier d’une personne incarcérée, il dispose d’un délai de 21 jours, s’il s’agit de la libération conditionnelle, et d’un délai de 10 jours, s’il s’agit de la permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle ou pour visite à la famille afin de, soit maintenir l’octroi de la permission de sortir ou de la libération conditionnelle et si nécessaire en modifier les conditions, soit annuler l’octroi de la permission de sortir ou de la libération conditionnelle.
Ce délai commence à courir à compter de la date à laquelle un avis à cet effet émis par un membre ou une personne désignée par la Commission est remis à la personne incarcérée.
D. 7-2007, a. 7.
8. La Commission informe le directeur de l’établissement de détention où la personne est incarcérée de la date et du lieu de la séance tenue conformément à l’article 160 de la Loi dans un délai de 7 jours avant la date fixée, s’il s’agit de la libération conditionnelle, et dans un délai de 5 jours, s’il s’agit de la permission de sortir préparatoire à la libération.
Le directeur en informe la personne incarcérée dans les plus brefs délais.
Dans le cas de la permission de sortir pour visite à la famille, l’examen s’effectue sur dossier.
D. 7-2007, a. 8.
9. Le mandat visé à l’article 161 de la Loi indique le nom de la personne qui fait l’objet d’une libération, la durée de cette libération et le motif pour lequel il est décerné. Il comporte l’ordre d’arrêter cette personne et de la conduire sous garde à l’établissement de détention. Il est signé par le membre ou par la personne désignée par la Commission qui le décerne.
D. 7-2007, a. 9.
10. La Commission informe le directeur de l’établissement de détention où est incarcérée la personne concernée de la date et du lieu de la séance tenue conformément à l’article 163 de la Loi dans un délai de 7 jours avant la date fixée, s’il s’agit de la libération conditionnelle, et dans un délai de 5 jours, s’il s’agit de la permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle.
Le directeur en informe la personne incarcérée dans les plus brefs délais.
Dans le cas de la permission de sortir pour visite à la famille, l’examen s’effectue sur dossier par un membre de la Commission.
D. 7-2007, a. 10.
11. La personne incarcérée peut renoncer par écrit au délai de convocation prévu aux articles 6, 8 et 10 si la Commission y consent.
D. 7-2007, a. 11.
12. Le directeur de l’établissement de détention où la personne est incarcérée s’assure que cette dernière et les membres du personnel concernés sont présents à la date de la séance et que le dossier de cette personne est remis à la Commission.
D. 7-2007, a. 12.
13. Lorsque la personne incarcérée refuse de se présenter, la Commission peut procéder à la séance.
D. 7-2007, a. 13.
SECTION III
RÉVISION
14. Une demande de révision indique le nom, la date de naissance et le numéro de dossier de la personne incarcérée, la décision à réviser et les motifs justifiant la révision de la décision.
D. 7-2007, a. 14.
SECTION IV
CERTIFICAT
15. Un certificat de libération conditionnelle, de permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle ou pour visite à la famille, dûment rempli, est remis à la personne incarcérée lors de sa libération de l’établissement de détention.
Un tel certificat comporte l’identité de la personne libérée, les conditions de cette libération et la signature d’un membre ou du secrétaire de la Commission. Il en est de même lorsqu’un nouveau certificat doit être produit à la suite d’une modification des conditions de la libération ou du lieu de résidence de la personne libérée.
D. 7-2007, a. 15.
16. Le présent règlement remplace le Règlement sur la libération conditionnelle des détenus (R.R.Q., 1981, c. L-1.1, r. 2).
D. 7-2007, a. 16.
17. (Omis).
D. 7-2007, a. 17.
RÉFÉRENCES
D. 7-2007, 2007 G.O. 2, 149A
D. 184-2010, 2010 G.O. 2, 1109